Loi de Transformation de la Fonction Publique – Compétences des CAP : Ce qui change au 1er janvier 2020

Depuis le 1er jan­vier 2020, les CAP ne sont plus consul­tées sur les deman­des de mobi­lité. En effet, la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publi­que est venue modi­fier un cer­tain nombre de dis­po­si­tions rela­ti­ves aux com­mis­sions admi­nis­tra­ti­ves pari­tai­res (CAP).

L’UNSA Territoriaux a actua­lisé en consé­quence son « Guide des CAP »

Au 1er jan­vier 2021, ce sera le tour des déci­sions indi­vi­duel­les rela­ti­ves à la pro­mo­tion et à l’avan­ce­ment.
Rappel : La mobilité dans la Fonction publique territoriale

La mobi­lité est un ensem­ble de règles sta­tu­tai­res des­ti­nées à per­met­tre au fonc­tion­naire de pour­sui­vre son acti­vité pro­fes­sion­nelle à l’inté­rieur de l’un des ver­sants de la Fonction publi­que (FPT, FPE, FPH) ou à l’exté­rieur (sec­teur public ou privé) sans rompre le lien juri­di­que avec son admi­nis­tra­tion.

Dans la FPT, la mobi­lité des fonc­tion­nai­res se réa­lise par voie de muta­tion ou du déta­che­ment. Entre les Fonctions publi­ques (Etat, hos­pi­ta­lière, ter­ri­to­riale), elle s’effec­tue par le biais du déta­che­ment et de la mise à dis­po­si­tion depuis la loi du 2 fé­vrier 2007 dite de moder­ni­sa­tion de la Fonction publi­que. Et c’est la loi du 3 août 2009 rela­tive à la mobi­lité et aux par­cours pro­fes­sion­nels dans la Fonction publi­que qui a créé l’inté­gra­tion directe.
A cela, s’ajou­tent la mobi­lité et le reclas­se­ment pour inap­ti­tude phy­si­que.

  • La « mutation » est un changement d’emploi à l’intérieur d’un même grade et d’un même cadre d’emplois. Elle peut être interne (au sein de la collectivité) ou externe (vers une autre collectivité), mais seules les mutations comportant un changement de résidence ou une modification de la situation des intéressés étaient soumises à l’avis des CAP.
  • Le « détachement » permet au fonctionnaire titulaire d’être placé hors de son cadre d’emplois, tout en continuant à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire et ne peut l’être qu’entre cadres d’emplois de même catégorie et de niveau comparable. Pendant la durée du détachement ou à l’issue, le fonctionnaire peut accepter ou refuser l’intégration qui lui est proposée. En cas de refus, il est réintégré dans son cadre et son grade d’origine sur un emploi correspondant.
    Une particularité pour les emplois fonctionnels : s’il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu’après un délai de six mois suivant leur désignation par l’autorité territoriale, ces six mois doivent permettre à l’agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, aidé des moyens de la collectivité ou de l’établissement. L’autorité territoriale et le fonctionnaire peuvent conclure un protocole qui porte notamment sur la manière dont l’autorité territoriale va accompagner et favoriser la recherche de mobilité.
    Le détachement d’office est désormais possible : La loi n°2019-828 du 6 août 2019 crée un nouveau cas de détachement en cas d’externalisation d’un service public vers une personne morale de droit privé. Par dérogation aux règles de droit commun, ce détachement est prononcé d’office et non sur demande.
  • La « mise à disposition » maintient le fonctionnaire en position d’activité auprès de sa collectivité ; il continue à être rémunéré par celle-ci. Il exerce son activité en dehors du service auquel il était rattaché et sa collectivité est remboursée de la rémunération et des charges salariales afférentes à son emploi (dérogation pour les fonctionnaires de l’Etat mis à disposition d’une collectivité territoriale).
  • L’ « intégration directe » permet au fonctionnaire d’intégrer directement, sans détachement préalable, un nouveau cadre d’emplois de même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par statut particulier (l’intégration directe n’est pas possible pour les cadres d’emplois nécessitant la détention d’un diplôme ou d’un titre spécifique).
  • La « disponibilité » est la situation du fonctionnaire qui cesse temporairement d’exercer son activité dans la fonction publique. Elle peut être accordée pour différents motifs. Le fonctionnaire en disponibilité cesse de bénéficier de sa rémunération, de ses droits à avancement (sauf s’il exerce une autre activité) et de ses droits à la retraite, sauf, sous certaines conditions, s’il exerce une autre activité. Les conditions de réintégration varient selon sa fonction publique d’appartenance. Dorénavant, le passage en CAP n’est plus systématique : c’est à la demande du fonctionnaire concerné que la CAP examine les décisions individuelles prises en matière de disponibilité dans sa globalité : conditions d’octroi, situation du fonctionnaire et réintégration notamment.
  • Le « reclassement pour inaptitude physique » intervient lorsque l’état physique de l’agent ne lui permet plus de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son cadre d’emplois mais qu’il peut exercer d’autres activités. Le reclassement peut se faire par voie de « détachement » ou à la suite de l’obtention d’un concours ou d’un examen professionnel, ouvrant accès à un cadre d’emplois de niveau équivalent, supérieur ou inférieur à celui d’origine (dans ce dernier cas, la rémunération antérieure est maintenue).

 

 

 

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